TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505978_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet 2025, 25 juillet 2025, 3 août 2025 et 11 août 2025, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer portant paiement des fournitures d’eau et d’assainissement pour un montant de 191,88 euros au titre de la période du 25 mars 2024 au 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la distribution d’eau potable et d’assainissement constituent des services publics à caractère industriel et commercial. Il s’ensuit que la requête de M. A..., relative à une facture d’eau et d’assainissement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la commune de Bénonces et à la Direction départementale des finances publiques de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 décembre 2025. Le président, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2505978_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel