TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505978_20260330
- Date
- 30 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48SI du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant un atteint le grade de premier conseiller (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». 2. En se bornant à soutenir, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée référencée « 48SI », d’une part, que la sanction qui lui est infligée est abusive dès lors que l’infraction est imaginaire et, d’autre part, qu’il est victime d’une erreur administrative ayant entraîné une grosse erreur judiciaire à son encontre, M. B... n’invoque que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée dans les conditions fixées par les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 30 mars 2026. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 juillet 2025
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DTA_2506112_20250915TA4530 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505978_20260330