TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505979_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 4 mars 2025, le Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité (CIAP), représenté par Mme C D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n°2025-00262 du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a interdit une manifestation déclarée à Paris du 3 au 6 mars 2025 de 14 heures à 20 heures, sur la place de l'Opéra à Paris ainsi que tout arrêté qui interdirait une semblable manifestation le 8 mars 2024.
Le Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité soutient que :
- l'arrêté litigieux ne leur a été ni signifié, ni déclaré ;
- aucun risque de désordre n'existe et M. B s'est lui-même rendu responsable des blessures qu'il a subies à l'occasion d'une précédente manifestation ; les troubles ont en outre été rendus possibles par l'insuffisante prévenance des services de police ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale de manifester et entrave la manifestation de la vérité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre d'une instance en référé sont, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, irrecevables.
4. Au surplus, le Collectif requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'expression et de manifestation. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis sur le contenu des informations ou des idées qu'il entendait recevoir ou communiquer à l'occasion des rassemblements projetés, en se bornant à indiquer que la mobilisation est destinée à " la protection des enfants ". A suite, il ne justifie pas d'une atteinte grave à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité.
Fait, à Paris, le 6 mars 2025.
La juge des référés
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2505979_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA