TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505983_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par la société d'avocats Anslaw avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505982 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de mention du nom du bureau dont la signataire est la cheffe, de l'incompétence de la signataire, de l'insuffisance de la motivation et de la durée excessive de la mesure de suspension, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2505983_20250528
Données disponibles
- Texte intégral