TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505992_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 9 rue du Fossé Neuf à Bischheim (Bas-Rhin). Vu la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). M. B... a présenté au tribunal administratif, le 4 juillet 2025, une requête tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 9 rue du Fossé Neuf à Bischheim (Bas-Rhin). En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 8 août 2025, dont l’accusé de réception postal est revenu au tribunal avec la mention pli avisé non réclamé le 3 septembre 2025, l’avisant des conséquences de sa carence, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Jean-Baptiste SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2505992_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel