TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505995_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son établissement bancaire. Elle soutient que : - elle a été victime en février 2025 d'une fraude bancaire pour un montant de 5 275 euros et en dépit de deux signalements au service des fraudes de la Caisse d'Epargne, celle-ci refuse de la rembourser ; - elle a déposé une plainte et la Banque de France a reconnu son statut de victime ; - elle se trouve dans une situation financière catastrophique, sa famille ayant dû l'aider ; - psychiquement très affectée par le stress et les inquiétudes résultant de cette situation, elle a dû y faire face tout en s'occupant de son enfant de 3 ans, qui a également subi les dommages de la négligence de la banque ; - de plus, bien qu'elle soit en tort, la banque prélève des agios depuis le mois de février ; - elle se permet donc de contacter le tribunal afin de faire valoir ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige qui oppose Mme B à la Caisse d'Epargne, laquelle est une société commerciale et non pas une administration, est un litige de droit privé qui ressortit à la compétence des seules juridictions civiles de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 4 juin 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2505995_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel