TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505996_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 18 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 21 février 2025 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du remboursement d'un indu de prime exceptionnelle versée pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 et d'un indu d'allocation de logement sociale versée pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022, d'un montant total de 954 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ; Lille : Nord - Pas-de-Calais ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 4. Mme A forme opposition à la contrainte, émise le 21 février 2025 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, en vue de recouvrer la somme de 954 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle versée pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 et à un indu d'allocation de logement sociale versée pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022. Il résulte des pièces du dossier que Mme A est domiciliée à La Madeleine, dans le département du Nord. En vertu des dispositions spéciales de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l'acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme B A. Fait à Cergy, le 8 juillet 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2505996_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA