TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2506001_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la société Sète Travaux Sous-Marins conteste l’attribution d’un marché public de la ville de Sète pour la pose et la dépose du balisage saisonnier des plages de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Par la présente requête, la société Sète Travaux Sous-Marin demande au tribunal que la ville de Sète reconsidère sa décision du 11 juillet 2025 portant rejet de sa candidature pour l’attribution du marché public pour la pose et la dépose du balisage saisonnier des plages. Cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d’une personne publique, est un recours gracieux qu’il appartient à l’intéressée de présenter directement à cette autorité. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu’elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sète Travaux Sous-Marins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sète Travaux Sous-Marins. Fait à Montpellier, le 4 mai 2026 Le président de la 4ème Chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506001_20260504