TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506003_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement annuel de son inscription sur la liste d'attente en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement gratuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article R. 3121-13 du code des transports : " I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. () / Les demandes de délivrance sont valables un an. / II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique : / - les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ; / - les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu sa carte de conducteur professionnel de taxi en juin 2018, a demandé son inscription sur la liste d'attente en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement gratuite. Lors de sa demande de renouvellement, les service de la préfecture de police lui ont opposé, le 26 décembre 2024, un refus au motif que sa dernière demande de renouvellement datait de plus d'une année.
4. A l'appui de sa contestation, M. A indique qu'il s'est connecté " pour l'année 2023/2024 (sic) ". Toutefois, pour justifier de la demande de renouvellement de son inscription sur la liste d'attente qu'il aurait fait avant le 3 avril 2023, il se borne à joindre l'attestation de dépôt le 12 juin 2023 du formulaire de transmission des documents relatifs aux obligations de visite médicale ou de formation continue, ainsi que la justification de sa demande de renouvellement présentée le 3 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A qui n'a pas été complétée par un mémoire comportant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2506003/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2506003_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel