TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506006_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société La parole à l’image, représentée par M. A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 rejetant sa demande de remboursement d’un crédit de TVA de 884 euros au titre du mois de décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Par un courrier recommandé du 8 avril 2025, distribué le 16 avril 2025, le greffe du tribunal a invité la société La parole à l’image à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, le nom et la qualité de la personne qui a signé la requête et un exemplaire des statuts de cet organisme et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La parole à l’image est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La parole à l’image. Fait à Cergy, le 17 février 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2506006_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel