TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506007_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour son fils D... B... C.... Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Par un courrier recommandé du 8 avril 2025, distribué le 11 avril 2025, le greffe du tribunal a invité M. C... à produire une copie de son recours préalable formé à l’encontre de la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de ce recours auprès de l’administration si elle n’a pas répondu, dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois imparti à M. C... pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n’a pas été régularisée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Cergy, le 17 février 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506007_20260217