TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506009_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A " sollicite l'attention du tribunal " concernant une saisie sur son compte bancaire effectuée par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il soutient que : - en dépit de la mise en place depuis juin 2022 d'un échéancier de remboursement de quatre dettes, chacune de 1 500 euros et majorée de 150 euros, au titre de l'" aide covid " versée à tort, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a pratiqué une saisie sur son compte bancaire à la fin du mois de mars 2025, entraînant une situation de précarité financière inacceptable ; - cette saisie constitue une violation de l'accord d'étalement conclu le 24 juin 2022 et dont il respecte les modalités de paiement convenues ; - il n'a reçu aucune notification préalable concernant cette saisie, ce qui va à l'encontre des procédures administratives en vigueur ; - cette saisie a eu des conséquences dramatiques sur sa situation financière, rendant impossible le paiement de ses charges (loyer, factures, etc.) ; - il était éligible à la remise des majorations à la fin du paiement de sa dette, soit 600 euros ; - depuis la saisie, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne répond plus à aucun de ses mails et se borne à répondre à ses appels en indiquant que le gestionnaire de son dossier sera relancé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Si, par la présente requête, M. A " sollicite l'attention du tribunal " concernant une saisie sur son compte bancaire effectuée par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juin 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2506009_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel