TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506010_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A transmet au tribunal copie de l'arrêté N°CCAS/2025/ 011 en date du 17 avril 2025 par lequel le président du CCAS de Rumilly l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 4. Mme A transmet au tribunal copie de l'arrêté N°CCAS/2025/ 011 en date du 17 avril 2025 par lequel le président du CCAS de Rumilly l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois en indiquant dans un courriel qu'elle entend le contester car il est diffamatoire. Toutefois, Mme A n'a pas transmis au Tribunal de requête indiquant les nom et domicile des parties et, en particulier, les nom et domicile de la requérante et contenant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté N°CCAS/2025/ 011, ce en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête de Mme A ne comporte aucun exposé des faits. Elle ne contient, en l'état, l'exposé d'aucun moyen de droit, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble le 10 juin 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2506010
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2506010_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel