TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506011_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nabet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2025 ; 3°) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit, en pièce jointe de sa requête, la deuxième page de la décision attaquée qui en comportait trois. Manquait ainsi la page indiquant notamment les motifs pour lesquels le préfet de la Vendée a édicté à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et lui en a interdit le retour pour une durée de deux ans. Malgré la demande de régularisation adressée par le tribunal en lettre recommandée, datée du 7 avril 2025, dont il a été accusé réception le 9 avril suivant, qui l'invitait à produire la décision ou l'acte attaqué et qui l'avisait des conséquences de cette carence, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, comme à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée complète, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la décision incomplète ne permet pas au tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " 6. La requête de M. A, qui a été présentée par un avocat, a été adressée au tribunal par voie postale sans qu'il soit recouru, conformément aux dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, à l'application informatique dédiée " Télérecours ". Par un courrier du 7 avril 2025, adressé en recommandé, le tribunal a invité le conseil du requérant à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Le conseil du requérant, qui a accusé réception du courrier précité le 9 avril suivant, n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti comme à la date de la présente ordonnance. 7. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2506011_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel