TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506020_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin au versement à son bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Par une demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 9 avril 2025 et retournée au tribunal avec la mention apposée « Pli avisé et non réclamé », la requérante a été invitée à produire, dans le délai d’un mois, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu’elle a bien adressé un tel recours préalable au président du conseil départemental pour régulariser sa requête et a été informé des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 28 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506020_20260428