TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506022_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. C A saisit le tribunal d'un recours en référé dirigé contre la décision du 29 janvier 2025 portant classement sans suite de sa demande. Il soutient que cette décision le pénalise et sollicite la bienveillance du tribunal. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En saisissant le tribunal d'un recours en référé dans lequel il indique solliciter la " bienveillance " du tribunal, et en joignant à son recours la décision du 29 janvier 2025 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour, sans formuler préciser la nature des mesures qu'il sollicite et sans se prévaloir d'aucune liberté fondamentale, M. A doit être regardé comme demandant que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision du 29 janvier 2025 sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. 3. Toutefois, n'ayant pas introduit une instance distincte pour solliciter l'annulation de la décision en litige, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Melun, le 4 juin 2025. Le juge des référés Signé : O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2506022_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA