TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506026_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) la décharge de la pénalité de 717,88 euros pour non-raccordement pérenne au réseau usées mise à sa charge par la communauté d'agglomération d'Annemasse ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Annemasse une somme de 219,90 euros au titre des frais exposés pour la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître les litiges individuels relatifs au paiement des participations au raccordement à l'assainissement collectif émises à l'encontre d'un usager. 3. M. B, abonné au service des eaux et d'assainissement de la communauté d'agglomération d'Annemasse, conteste la pénalité mise à sa charge, dans le cadre de cet abonnement, au motif d'une non-conformité de ses branchements au réseau public d'assainissement. Ces conclusions relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elles doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 11 juin 2025. Le président de la 4ème chambre T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2506026_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel