TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506029_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de quitter le territoire français sans perdre le droit d'y revenir. Elle soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie, dès lors qu'elle doit impérativement se rendre auprès de sa mère qui est gravement malade et qui vit seule et sans assistance en Tunisie ; or, son titre de séjour étant expiré, elle craint de ne pas pouvoir revenir en France à l'issue de ce déplacement si elle ne bénéficie pas d'une prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler, au droit au respect de la vie familiale et à la continuité de sa vie professionnelle et d'étudiante en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 24 juin 1994, a demandé le 13 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A C fait valoir qu'elle doit se rendre sans délai en Tunisie pour aider sa mère qui, gravement malade et vivant seule dans ce pays, ne peut effectuer les soins et examens sans assistance. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir sollicité auprès des services de la préfecture la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de titre de séjour, et si elle produit un certificat médical établi, le 8 avril 2025, par un spécialiste en neurologie indiquant que sa mère, âgée de 58 ans, nécessite l'assistance obligatoire d'une tierce personne, elle ne justifie pas, au vu de ce seul certificat, au demeurant peu circonstancié, de l'absolue nécessité et de l'urgence du déplacement envisagé. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait, à Cergy, le 10 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2506029_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA