TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506033_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A D épouse C demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) subsidiairement, " d'interdire à la préfecture de répondre à ses demandes " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le silence gardé par la préfecture vaut décision implicite de rejet au-delà d'un délai de deux mois en vertu de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration étant tenue de répondre les usagers sur l'état de traitement de leurs demandes, le défaut de réponse porte atteinte à ses droits. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, si la demande qui lui est soumise ne présente pas un caractère d'urgence ou s'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme D épouse C, ressortissante ukrainienne née le 9 mai 1966, justifie avoir déposé un dossier d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture le 11 décembre 2023. Par sa requête, elle demande au juge des référés d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande, ou, subsidiairement, de lui " interdire " de répondre à ses demandes. 3. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire, ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme D épouse C, qui tend à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 11 décembre 2023 ou à lui " interdire " de répondre à ses demandes, quel que soit le fondement sur lequel elle a été présenté, est manifestement irrecevable et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C. Fait à Melun, le 11 juin 2025. Le juge des référés Signé : O. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2506033_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA