TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506034_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. M. A n'a pas produit, dans la présente instance, et ce, alors que cette obligation lui a pourtant été précédemment rappelée à deux reprises, dans l'instance n° 2505232, par ordonnance du 17 avril 2025, puis dans l'instance n° 2505250, par ordonnance du 18 avril 2025, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables. 4. En outre, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / []. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / [] " Aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / [] / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / [] " 5. À l'appui de sa requête, M. A, dont l'invalidation du permis de conduire résulte d'un retrait d'un point consécutif à une infraction constatée le 9 juin 2024, se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction et produit à cet égard des pièces dont il ressort qu'il a contesté cette même infraction le 28 mars 2025, en désignant un tiers comme conducteur de son véhicule lors de la constatation de ladite infraction, et que le montant de l'amende forfaitaire correspondante, minoré à 45 euros, a été réglé le 24 avril 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé, que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 21 novembre 2024. Dans ces conditions, l'unique moyen dont il est fait état en l'espèce ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 5 mai 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2506034_20250505
Données disponibles
- Texte intégral