TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506044_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, la société GFA des 4 saisons demande au tribunal les titres exécutoires émis par la commune de Valouse pour des montants de 367,02 euros et 527,42 euros au titre de la facturation de sa consommation d'eau et du forfait professionnel eau pour les années 2022 et 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. La société GFA des 4 saisons conteste les titres émis pour le recouvrement de sommes réclamées par la commune de Valouse au titre de factures de consommation d'eau et de forfait professionnel eau. Ce litige relatif au paiement des redevances réclamées à un usager d'un service public industriel et commercial n'est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de la société GFA des 4 saisons doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par la société GFA des 4 saisons est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société GFA des 4 saisons . Fait à Grenoble le 2 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506044
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506044_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2506044_20250702
Données disponibles
- Texte intégral