TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506045_20260310
- Date
- 10 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la société Auto Type doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la modification de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 29 février 2024 par la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, à la suite d’une vérification de comptabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». 3. Une demande de régularisation a été adressée à la société Auto Type par un courrier recommandé en date du 9 avril 2025. Le courrier, régulièrement présenté le 11 avril 2025 à l'adresse indiquée par la société requérante, est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation. La société requérante n’ayant pas justifié de la régularité du mandat de son représentant légal dans le délai de 15 jours imparti, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Auto Type est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto Type. Fait à Cergy, le 10 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 mars 2025
ORTA_2506045_20250319TA9510 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506045_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2506045_20260310
Données disponibles
- Texte intégral