TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506046_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 28 août 2025, émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 181 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social pour la période du 1er au 31 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Versailles : (…) Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui forme opposition à contrainte émise à son encontre par la CAF des Yvelines, est domicilié à Chatou,dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et R.221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUXCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2506046_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel