TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506053_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mars 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Limoges et les 27 mars et 28 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal compétent d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " et de réorienter son dossier sur la spécialité " médecine d'urgence ". Il soutient que : - la décision du 19 juin 2023 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ; - son parcours justifie une réorientation vers la spécialité " médecine d'urgence ". Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, le CNG conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, et que la demande d'autorisation d'exercice dans la spécialité " médecine d'urgence " suppose une procédure distincte ; - à titre subsidiaire, les décisions attaquées sont légales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en Tunisie le 9 octobre 2007, a demandé l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " au CNG sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Après que la commission nationale d'autorisation d'exercice l'a auditionné, la directrice générale du CNG a, par une décision du 19 juin 2023, rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et le rejet implicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision du 19 juin 2023 mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation est, par suite, manifestement infondé. 4. En second lieu, si M. A soutient que des médecins étrangers ayant le même profil que le sien ont bénéficié de parcours de consolidation des compétences, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si M. A soutient également que d'autres praticiens ayant un parcours similaire au sien ont bénéficié d'une réorientation vers la spécialité " médecine d'urgence ", ce moyen est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui se prononcent sur sa demande d'autorisation d'exercice dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ". Il en va de même du moyen selon lequel son parcours justifie une réorientation vers la spécialité " médecine d'urgence " pour le même motif. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions aux fins d'enjoindre au CNG de réorienter son dossier vers la spécialité " médecine d'urgence " sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 2 mai 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2506053_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel