TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506056_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal de déclarer irrégulière la décision de maintien en zone d'attente, de rejeter la décision de prolongation du maintien du placement en zone d'attente par le juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée du placement en zone d'attente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 décembre 2024, un fonctionnaire de police a placé en zone d'attente M. B pour une durée de quatre jours. Par des ordonnances du 4 et du 12 janvier 2025 d'un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille, le maintien de M. B en zone d'attente a été autorisé et renouvelé. M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de mettre fin à la mesure de placement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ". Aux termes de l'article L. 342-4 du même code : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours () ". 4. Par une ordonnance du 4 janvier 2025 d'un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille, le maintien de M. B en zone d'attente a été autorisé. Il en résulte, d'une part, que la décision de placement en zone d'attente avait, à la date d'introduction de sa requête, cessé de produire effet et que les conclusions qui s'y rapportent sont donc dépourvues d'objet et manifestement irrecevables. D'autre part, les décisions des magistrats judiciaires qui s'y sont substituées relèvent du seul contrôle de l'autorité judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2506056_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel