TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506058_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B conteste la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension de réversion n° B 97 204640 E, concédée depuis le 18 octobre 1997. Il soutient que : - la décision attaquée est constitutive d'une discrimination liée à son sexe et au statut de de fonctionnaire de son épouse ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle plafonne la prestation à 37,5% de l'indice brut 550 alors que son épouse pouvait prétendre à une pension équivalente à la sienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu concéder une pension de réversion depuis le 18 octobre 1997. Par une décision du 7 juin 2004, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif n° 0408248 du 9 novembre 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 23 février 2004 tendant à obtenir le déplafonnement de la pension de réversion dont il est titulaire du chef de son épouse décédée le 16 juillet 1994. Par un courrier du 1er octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de réversion et confirmé une précédente décision du 11 juillet 2022. 3. Le courrier en litige présente ainsi, suite au rejet par le tribunal du recours introduit contre la décision du 7 juin 2004 et en l'absence d'évolution de circonstances de droit ou de fait applicables à sa demande, un caractère confirmatif de la décision du 7 juin 2004. Il ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et n'a pas rouvert le délai de recours contentieux contre cette décision dont le caractère définitif n'est pas contesté. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 14 août 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2506058_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel