TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506064_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la section départementale du Morbihan du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de deux arrêtés du 3 juin 2025 prononçant la nomination de deux sapeurs-pompiers au grade de commandant dans le département du Morbihan. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En premier lieu, si le syndicat requérant présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En second lieu, le syndicat requérant ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés contestés en se bornant à soutenir, de manière confuse et peu compréhensible, que leur exécution immédiate « est de nature à porter atteinte au principe d’égalité entre les sapeurs-pompiers volontaires déjà titulaires de ce grade dans le département ». En troisième et dernier lieu, aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant, qui soulève, sans les étayer, une méconnaissance des articles R. 723-21, R. 723-27 et R. 723-29 du code de la sécurité intérieure n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés du 3 juin 2025 prononçant la nomination de deux sapeurs-pompiers au grade de commandant dans le département du Morbihan doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la section départementale du Morbihan du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de la section départementale du Morbihan du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France. Fait à Rennes, le 9 septembre 2025. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2506064_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA