TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506064_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B..., représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la maire d’Aubin lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre à ladite maire de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par lettre du 15 juillet 2025, M. B... a sollicité de son employeur, la commune d’Aubin, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par lettre du 27 juillet suivant, la maire de cette commune a informé l’intéressé qu’au vu des éléments en sa possession et des expertises médicales en cours, elle ne pouvait, à ce stade, se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle dont elle était saisie. Un tel courrier, qui constitue une simple réponse d’attente, ne présente pas de caractère décisoire. Il n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubin, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande le requérant sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie pour information en sera adressée à la commune d’Aubin. Fait à Toulouse le 1er décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2506064_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel