TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506069_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 mai et 26 mai 2025, Mme C D épouse B A doit être regardée comme contestant le montant de la pension de réversion qui lui est servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 () ". Aux termes de L. 353-1 du même code : " En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige relatif à la contestation du montant d'une pension de réversion. Par suite, la requête de Mme D est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B A.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2506069_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel