TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506070_20250503
- Date
- 3 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B C née A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, avec effet immédiat, au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence, dans le délai de de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née A, ressortissante algérienne, soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu'au 24 mars 2025 et qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé en vue de l'examen de la demande. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, avec effet immédiat et sous astreinte, au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. 4. Mme C née A se prévaut simultanément des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative pour solliciter du juge des référés qu'il enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence, sans indiquer expressément indiquer laquelle des deux demandes qu'elle présente ainsi l'est à titre principal. Par suite, la requête de Mme C née A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée comme telle selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A. Fait à Melun, le 3 mai 2025. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mai 2025
Référence
ORTA_2506070_20250503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA