TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506070_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit mis fin à l'entrave portée par l'administration à sa liberté d'entreprendre, au harcèlement dont il prétend être victime, aux faits de " torture par la faim " et à l'" absence de réponse effective donnée à (s)es courriels et courriers de réclamation et demande ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. B, particulièrement confuse, ne permet pas de déterminer les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Dans ces conditions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2506070_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA