TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506070_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant Kerem A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. ». Une demande de régularisation a été adressée à Mme A... par courrier avec accusé réception le 23 septembre 2025, en application des dispositions susvisées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative dont elle a accusé réception le 25 septembre 2025. Toutefois, la requérante et n’a pas retourné sa requête signée, à l’expiration du délai imparti. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2506070_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel