TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506077_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, la Sarl La Brunch Factory représentée par sa gérante en exercice Mme B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Nice de lever la mesure de fermeture administrative prononcée par arrêté municipal n° PM-CIM- 2025-176 du 11 septembre 2025 dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut d’autoriser la réouverture provisoire de l’établissement jusqu’à la décision au fond et de mettre à la charge de la commune de Nice, outre les dépens, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : -elle subit une perte de chiffre d’affaires totale, une menace immédiate de cessation de paiement et la mise en péril des emplois et des fournisseurs locaux et que la mesure porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie. Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : -la Ville de Nice commet une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; la base légale de la mesure de police a disparu ; les manquements initiaux concernaient une zone d’activité (la cuisine) supprimée et hors d’usage. Le maintien de la fermeture est dès lors dépourvu de justification sanitaire et contraire au principe de proportionnalité. Enfin, le refus de réouverture constitue un abus de pouvoir et doit être suspendu en urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le maire de Nice a décidé de prononcer la fermeture administrative de l’établissement de restauration “Delphine’s » situé 34 boulevard Auguste Raynaud à Nice, pour, notamment, non-respect des règles d’hygiène et de sécurité la Sarl La Brunch Factory représentée par sa gérante en exercice Mme A.... Mme A... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. 4.Si la requérante soutient que la mesure de fermeture doit être levée en raison des travaux menés pour supprimer les manquements initiaux concernant la cuisine hors d’usage, elle ne justifie pas cependant que l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté qu’elle conteste auraient été respectées ou auraient perdu leur utilité au regard de son projet de changement partiel d’activité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, au demeurant non justifiée en l’espèce, que la société requérante n’établit pas que l’arrêté de fermeture en litige porterait à son encontre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles liées aux dépens et frais d’instance selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl La Brunch Factory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl La Brunch Factory et à Mme B... A.... Copie pour information en sera adressée à la commune de Nice. Fait à Nice, le 16 octobre 2025. Le juge des référés signé A Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2506077_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA