TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506080_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière des Comptoirs demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans la commune de Nonancourt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) » La SARL Immobilière des Comptoirs, dont la requête tend au prononcé de la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans la commune de Nonancourt, n’a pas produit, lors du dépôt de sa requête, la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable. Par lettre du 23 décembre 2025, la société requérante a été invitée à régulariser son recours en produisant la décision prise par l’administration fiscale sur sa réclamation préalable ou à défaut de réponse, la réclamation préalable adressée au service d’assiette. Ce courrier a été mis à la disposition de la SARL Immobilière des Comptoirs le jour même via l’application Télérecours Citoyens qu’elle a utilisée pour saisir la juridiction. A défaut de consultation de cette notification effectuée par voie électronique, la société requérante est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après le 23 décembre 2025. La requête, non régularisée dans le délai de quinze jours imparti à compter de cette échéance, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Immobilière des Comptoirs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Immobilière des Comptoirs. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 15 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 janvier 2026
ORTA_2506080_20260106TA7615 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506080_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2506080_20260115
Données disponibles
- Texte intégral