TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506093_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée relative à une infraction de stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à contester une saisie administrative à tiers détenteur concernant une amende forfaitaire relative à une infraction de stationnement n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 23 février 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2506093_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel