TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506098_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 mai 2025 et le 1er juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de Gleizé a retiré ses délégations de fonction et de signature en tant que 8ème adjoint. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il va perdre son indemnité mensuelle d'adjoint, d'un montant de 896,42 euros ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens selon lesquels la décision est insuffisamment motivée, a été prise sans procédure contradictoire préalable et est infondée, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent justifier la perte de confiance qui motiverait la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de Gleizé a retiré ses délégations de fonction et de signature en tant que 8ème adjoint, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. 3. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour caractériser une situation d'urgence, M. A se borne à faire valoir que, du fait de l'arrêté litigieux, il ne percevra plus l'indemnité d'un montant de 896,42 euros qui lui est versée en sa qualité d'adjoint. Toutefois, alors que la condition d'urgence s'apprécie concrètement, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, au regard notamment des autres revenus qu'il pourrait percevoir, et n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 5 juin 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2506098_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA