TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506105_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, le cas échéant sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. La requête de Mme B..., ressortissante géorgienne née le 18 juin 1990, qui tend à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » présentée sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte aucun moyen articulé en droit et en fait. A supposer que la requérante, qui indique vivre dans une situation précaire et être empêchée de travailler à raison du refus qui lui a été opposé, puisse être regardé comme invoquant un moyen tiré de ce qu’en prenant la décision implicite contestée la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, elle n’étaye ces indications d’aucune précision particulière ni ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier de sa situation. Dans ces conditions, la requête est dépourvue de tout moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506105_20260223