TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506110_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025 M. B A doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice du pôle Précarité, soin et inclusion sociale de l'association Centre d'études et d'informations pour l'insertion sociale (CEIIS) sise à Cajarc a mis fin à compter du même jour à sa prise en charge au sein de l'hébergement d'urgence dont elle assure la gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice du pôle Précarité, soin et inclusion sociale de l'association Centre d'études et d'informations pour l'insertion sociale (CEIIS) sise à Cajarc a mis fin à compter du même jour à sa prise en charge au sein de l'hébergement d'urgence dont elle assure la gestion. Toutefois, il n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision litigieuse. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, sa requête est donc manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'association Centre d'études et d'informations pour l'insertion sociale (CEIIS). Une copie en sera adressée à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 25 août 2025. Le juge des référés, C. LUC La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2506110_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA