TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506110_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre et le 17 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 portant invalidation de son permis de conduire. M. A... soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle et dans le cadre de sa vie personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». 3. M. A... ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, un tel moyen, qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu’un seul moyen inopérant et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2506110_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel