TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506114_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société par actions simplifiée Mètre cube demande au tribunal de prononcer une remise gracieuse totale ou partielle de l'amende administrative d'un montant de 5 400 euros mise à sa charge le 14 avril 2025 au titre d'un manquement aux dispositions du code du travail. Elle soutient que : - elle reconnaît le manquement mais celui-ci résulte d'une erreur isolée et elle a mis en place depuis des mesures correctives ; - l'amende est préjudiciable pour l'entreprise à taille humaine et ses huit salariés ; - elle demande que l'amende soit reconsidérée en accordant une grâce ou un éventuel allègement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête de la société Mètre cube ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé de l'amende administrative d'un montant de 5400 euros mise à sa charge par l'administration du travail par un décision du 14 avril 2025 qu'elle ne produit au demeurant pas dans l'instance. Ses conclusions et moyens tendent exclusivement à la remise gracieuse totale ou partielle de cette amende par l'administration. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative assorties de moyens de droit conformément aux articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, d'accorder directement des remises gracieuses. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour la société Mètre cube de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès de l'administration qui a prononcé l'amende, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mètre cube est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mètre cube. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 25 août 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2506114_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel