TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506119_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. 2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 3. La requête en référé liberté de M. A... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune de Limoges (87000), dans le département de la Haute-Vienne qui relève du ressort du tribunal administratif de Limoges en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. B... A... et au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 18 novembre 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2506119_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA