TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506122_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice du pôle Précarité, soin et inclusion sociale de l’association Centre d’études et d’informations pour l’insertion sociale (CEIIS) sise à Cajarc a mis fin à compter du même jour à sa prise en charge au sein de l’hébergement d’urgence. Il fait valoir qu’il est bénéficiaire du RSA depuis 2019, qu’il est en arrêt de travail depuis le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours […] les requêtes ne comportant que […] des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien […]. ». 2. Si M. A... fait valoir, au soutien de sa demande, qu’il est victime d’une décision abusive et arbitraire, les longs développements qu’il apporte au soutien de ses conclusions, à supposer qu'ils puissent relever de la qualification juridique de moyens, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En l’absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Toulouse, le 29 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2506122_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel