TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506122_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision du 13 novembre 2024 refusant de reconnaître son accident survenu le 21 mai 2024, comme imputable au service. Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Par une décision du 13 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître, comme imputable au service, l’accident dont a été victime la requérante le 21 mai 2024. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours en indiquant notamment le délai de deux mois pour former un recours gracieux pour conserver la possibilité d’introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formé un recours gracieux le 4 mars 2025, sa requête n’ayant été enregistré que le 4 mai 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux. Ainsi, sa requête est tardive et ne peut qu’être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 13 mars 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506122_20260313