TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506123_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 notifiée le 22 septembre 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 24 juin 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 6 527, 53 euros sur une période allant de juin 2022 à mai 2025 ; 2°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moral, social et financier ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné, de connaître des litiges relatifs aux prestations familiales, notamment à l’allocation de soutien familial, qui relèvent de l’application du contentieux de la sécurité sociale au sens de l’article précité du L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En outre, il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires de M. C... n’ont pas été précédées d’une demande préalable. Par suite, d’une part, il n’appartient manifestement pas au juge administratif de connaître des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 septembre 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et d’autre part, l’absence de demande préalable empêche de lier le contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de rejeter les conclusions à fin d’indemnité pour irrecevabilité, par application, respectivement des dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C... tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Nice, le 12 février 2026 La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506123_20260212