TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506127_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme E C demande au juge des référés : 1°) de saisir le procureur général de la cour d'appel de Paris et le procureur général du tribunal judiciaire de Paris en vue de la dénonciation d'infractions criminelles et administratives, et les alerter sur le risque d'assassinat dont elle est l'objet ; 2°) d'ordonner une expertise médicale relative aux conséquences de l'injection du vaccin Cominarty contre le covid-19 dont elle a fait l'objet le 15 mai 2021 ; 3°) de condamner Mme G F et M. A B à lui verser la somme de dix millions d'euros à valoir sur la réparation des préjudices subis compte tenu des frais de soins qu'elle a engagés, et pour lui permettre de s'installer à l'étranger. Elle soutient que : - à la date du 15 mai 2021, le vaccin contre le covid-19 du laboratoire Pfizer ne bénéficiait d'aucune autorisation française ni européenne ; la notice des flacons du vaccin était vierge ; la composition de ces flacons est mortelle ; des placebo ont été injectés, mettant en péril la santé de patients ; - le courrier en date du 4 juin 2024, par lequel l'agence nationale de sécurité du médicament a indiqué que la notice transcrite dans chaque boîte du vaccin Pfizer était conforme aux dispositions règlementaires est mensonger ; il n'existait en 2021 aucune autorisation de mise sur le marché pour ces vaccins ; la responsabilité de l'agence nationale de sécurité du médicament et de l'Etat français est engagée ; - l'injection du vaccin contre le covid-19 lui a causé des pathologies mortelles ; elle subit un préjudice moral et physique ; - Mme F et M. B se sont rendus coupables de non-assistance à personne en danger et de diffamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de saisir la juridiction judiciaire d'un litige relatif à des infractions délictuelles ou criminelles. Les conclusions en ce sens présentées par Mme C doivent, dès lors, être rejetées. 3. D'autre part, en se bornant à faire état, en des termes confus, de la responsabilité de l'Etat pour les préjudices qu'elle déclare avoir subi du fait de l'injection du vaccin contre le covid-19 du laboratoire Pfizer dont elle a fait l'objet le 15 mai 2021, en l'absence d'autorisation de mise sur le marché de ce produit, Mme C ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement, et au surplus d'aucune urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'un jugement. 4. Enfin, les griefs formulés à l'encontre de Mme F et M. B pour non-assistance à personne en danger ne sont pas susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige opposant deux personnes privées, en des termes d'ailleurs confusément exposés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Fait à Lyon, le 20 mai 2025. Le juge des référés, T. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2506127_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA