TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506127_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Normand, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord et au président du conseil départemental du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Nord la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que que l'atteinte au droit à l'hébergement d'urgence lui cause un grave préjudice, alors qu'elle a donné naissance par césarienne, à sa fille le 27 juin 2025 et que le très jeune âge de cette dernière, les expose à une situation de particulière vulnérabilité ; - l'Etat et le département du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ainsi qu'à son droit de ne pas subir un traitement grave et inhumain garanti par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi également qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, eu égard à la situation de saturation structurelle des différents dispositifs d'hébergement d'urgence dans le département du Nord, il est tenu de prioriser les demandes, que la requérante n'a pas fait de démarches avant mars 2025 et n'a sollicité d'hébergement d'urgence que depuis la naissance de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2025 à 14 h 45, en présence de Mme Debuissy, greffière : - le rapport de M. Perrin, - les observations de Me Normand, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance , - les observations de Mme D représentant le préfet du Nord qui fait valoir que la requérante n'a pas alerté les services de l'Etat, - et les observations de Mme B, représentant le département du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait également valoir que les services de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas été prévenus et n'ont pu procéder à une évaluation de la situation de Mme C lors de sa grossesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996, est mère de deux enfants âgés de 7 ans et demi et de deux ans et demi. Elle a accouché le 27 juin 2025 d'une petite fille. L'intéressée déclare ne pas disposer de solution d'hébergement à sa sortie de l'hôpital. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord ou au département du Nord de l'orienter vers un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ainsi que ses trois enfants mineurs. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C est mère isolée de deux enfants dont le dernier a moins de trois ans et a accouché d'une petite fille née le 27 juin 2025. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle ne dispose pas à sa sortie de la maternité qui doit intervenir à très brefs délais de solution d'hébergement. L'urgence particulière est donc établie. Il résulte également de la note sociale du 27 juin 2025 que l'association avec laquelle la requérante a pris contact durant sa grossesse, a sollicité sans succès les services du département du Nord et que Mme C a régulièrement appelé le " 115 " depuis le 15 mars 2025 sans qu'une solution lui soit proposée. Ellea également informé, le28 juin 2025 le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de la naissance de sa fille. Dans les conditions particulières de l'espèce, eu égard à la situation de vulnérabilité et de détresse sociale dans laquelle se trouve Mme C, la carence du département du Nord dans son obligation d'assurer la prise en charge et la protection, y compris le cas échéant l'hébergement d'urgence des mères isolées nécessitant un suivi, doit être regardée, en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant caractérisée. Cette carence constitue, en outre, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord d'assurer l'évaluation de la situation de Mme C dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assurer dès la sortie de la maternité et en fonction de cette évaluation un hébergement d'urgence à Mme C et à sa famille, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département du Nord, ni a fortiori de l'Etat, la somme demandée à ce titre par Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de faire procéder à l'évaluation de la situation de Mme C dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de proposer à Mme C un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec ses enfants dès sa sortie de maternité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Normand, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2506127_20250702
Données disponibles
- Texte intégral