TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506128_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicité du 1er janvier 2025, par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour avec droit au travail et de la décision de refus de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n°2506127 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B, ressortissante éthiopienne, est entrée en France le 10 septembre 2016 et a été déboutée de sa demande d'asile. Sa fille née le 29 octobre 2017 s'est en revanche vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'OFPRA du 26 septembre 2019. Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale le 1er octobre 2024. Elle demande la suspension du rejet implicite de cette demande et du refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 3. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En se bornant à soutenir qu'elle est placée en situation irrégulière alors qu'elle est mère d'une enfant mineure ayant la qualité de réfugiée et qu'elle est privée de droit au travail, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à suspendre les décisions implicites attaquées dès lors qu'elle a attendu plus de cinq ans, après que la qualité de réfugiée de son enfant a été reconnue, pour demander un titre de séjour en qualité de mère de celle-ci, et qu'elle ne fait pas état de circonstances ayant auparavant fait obstacle au dépôt d'une telle demande. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant ainsi être regardée comme remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'admettre provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 16 juin 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2506128_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel