TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506134_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B C épouse A conteste devant le tribunal un avis de somme à payer émis à son encontre le 16 avril 2025 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 363,65 euros correspondant aux frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé AW-272-BL. Elle fait valoir qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule depuis le 18 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La mise en fourrière d'un véhicule automobile a le caractère d'une opération de police judiciaire dont il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître. Il en va de même des frais résultant de la décision de mise en fourrière. Mme C épouse A doit être regardée comme sollicitant la décharge de la somme de 363,65 euros mise à sa charge par la trésorerie municipale d'Aix-les-Bains au titre des frais de mise en fourrière. Le litige étant ainsi relatif à la décision de mise en fourrière de ce véhicule, la requête de Mme C épouse A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C épouse A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Grenoble, le 18 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506134
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506134_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2506134_20250618
Données disponibles
- Texte intégral