TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506139_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 à la cour administrative d'appel de Marseille et transmis au tribunal administratif de Marseille le 27 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux autorités publiques compétentes (services sociaux, préfecture, ou autres) de rétablir dans les 24 heures l'accès à l'électricité de son domicile ; 2°) d'ordonner toute mesure utile permettant l'attribution d'une aide d'urgence, jusqu'à résolution de la situation avec l'organisme de prévoyance. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en ce que l'État doit intervenir immédiatement en tant que garant de la dignité humaine et de la solidarité nationale ; - l'article 1er de la Charte sociale européenne et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibent expressément tout traitement inhumain ou dégradant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Ensuite, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Enfin, les dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, la requête en référés, qui n'a pas été transmis par Télérecours, n'est pas signée par son auteur, contrairement aux exigences posées par l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A qui a déposé sa requête au nom de Me A, avocat à la Cour, ne peut se représenter lui-même. Pour ces deux motifs, la requête est, par conséquent, irrecevable et doit être rejetée. 4. En deuxième lieu, si M. A demande au juge des référés qu'il soit enjoint aux autorités publiques compétentes de rétablir l'électricité dans sa maison, autrement dit d'annuler une décision qui a vraisemblablement été prise par la société Enedis de couper l'électricité à son domicile, ce litige concerne les relations entre un service public à caractère industriel et commercial, géré par la société Enedis, et un usager de ce service, qualité que possède M. A. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître. Les conclusions sont encore manifestement irrecevables également pour ce motif. 5. En troisième et dernier lieu, si M. A sollicite l'attribution d'une aide d'urgence, il n'établit pas qu'il aurait déposé une demande en ce sens auprès d'une administration ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public et que celui-ci la lui aurait refusée. Il s'ensuit, qu'en tout état de cause, et alors même qu'il n'établit pas l'existence d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, que de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions sont par suite manifestement irrecevables également pour ce motif. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 28 mai 2025 Le juge des référés Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2506139
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2506139_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel