TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506139_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, () ; ". 4. La décision contestée constitue une mesure individuelle de police et il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son édiction, M. B résidait à Jarville-La-Malgrange (54140) dans le département de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1:Le dossier de la requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Nancy. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Nancy. Fait à Strasbourg, le 20 août 2025. Pour la présidente, absente ou empêchée, Le premier vice-président, M. A Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2506139_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA